SOMMAIRE
I
LA CREATION D'UNE ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT
LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION
A- Formalités de déclaration : dossier à constituer
B- Formalités de publication
C- Formalités concernant le registre spécial
D- La responsabilité personnelle des dirigeants sportifs
E- La responsabilité personnelle des dirigeants vis à vis de l'association
LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
A- L'assemblée générale
B- L'ordre du jour
C- Le président
D- La licence
E- Le trésorier
(annexes pour inscription, modification, ou dissolution d'association)
II
AFFILIATION A LA FEDERATION FRANCAISE, HOMOLOGATION, REALISATION ET DOPAGE
ET REALISATION

L'HOMOLOGATION A LA FEDERATION
A-
Formalités pour obtenir une homologation
LA REALISATION D'UN STAND (quelques conseils)
L'implantation, la sécurité, les règles sportives (installations possibles), l'acoustique,
l'aération des locaux, l'éclairage, l'accessibilité aux handicapés
LE DOPAGE (liste des substances interdites et règles disciplinaires)
III
LA DECLARATION D'ACTIVITE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ET LA DEMANDE D'AGREMENT
LA DECLARATION D'ACTIVITE
A - La déclaration en établissement d'A.P.S. (formalités de déclaration, dossier à constituer)
B - Obligation de sécurité
C - Formalités d'affichage
LA DEMANDE D'AGREMENT
A - Formalités de demande
L'HOMOLOGATION PREFECTORALE
IV
L'AUTORISATION D'OUVERTURE DELIVREE PAR LA MAIRIE
LA DEMANDE D'OUVERTURE AUX SERVICES MUNICIPAUX
A - Définition et rappel sur les conditions d'accueil des personnes handicapées
V
LA REGLEMENTATION DES ARMES
LA CATEGORISATION DES ARMES
L'ACQUISITION ET LA DETENTION DES ARMES SOUMISES A AUTORISATION
A - L'examen de la demande
B - L'autorisation
C - La délivrance ou non de l'autorisation
D - Les obligations des sociétés de tir
E - Les obligations qui pèsent sur le détenteur
2

L'ACQUISITION ET LA DETENTION DES ARMES SOUMISES A DECLARATION
A - Les conditions d'acquisition et de détention des armes soumises à déclaration par des personnes âgées de 18 ans
au moins
B - Les conditions d'acquisition et de détention des armes soumises à déclaration par des mineurs
C - La procédure d'acquisition des armes soumises à déclaration
D - L'acquisition par voie successorale ou par découverte d'armes soumises à déclaration
TRANSFORMATION, NEUTRALISATION, ABANDON A L'ETAT, DESTRUCTION
LES TRANSFERTS DE PROPRIETE
L'ACQUISITION D'UNE ARME PAR DEVOLUTION VOIE SUCCESSORALE, PAR UNE ACQUISITION A
L'ETRANGER OU QUAND L'ARME A ETE TROUVEE
LE PORT ET LE TRANSPORT DES ARMES
LA CARTE EUROPEENNE D'ARMES A FEU
A - La délivrance de la carte européenne d'armes à feu
B - L'utilisation de la carte européenne d'armes à feu
GLOSSAIRE
Annexes
Tableau récapitulatif concernant l'acquisition et la détention par des mineurs (tir sportif)
Tableau récapitulatif : âge légal d'acquisition et détention pour les armes de 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégorie
Fiche de visite d'un club de tir sportif
Fiches association (inscription, modification, dissolution)

***
3

4

LA CREATION D'UNE ASSOCIATION
ET SON FONCTIONNEMENT
LA CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION
Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, une association est "la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activités dans un but autre que de partager des
bénéfices".
Les bénéfices éventuellement obtenus permettent seulement à l'association d'avoir des ressources pour réaliser ses
objectifs, communs à l'ensemble des adhérents.
Elle est constituée librement, sans formalité ni autorisation préalable mais pour avoir la personnalité morale, elle doit
être déclarée à la préfecture si son siège est dans l'arrondissement de VESOUL-GRAY, à la sous-préfecture si son siège est dans
l'arrondissement de LURE.
A
Formalités de déclaration : dossier à constituer :
Il convient avant tout de convoquer une assemblée générale constitutive rassemblant toute personne qui désire adhérer à
l'association. Les membres de l'assemblée générale, qui sont alors membres fondateurs de l'association, vont adopter, par un vote, les
statuts de l'association qui devront obligatoirement être compatibles avec les statuts types rédigés par la fédération française de tir
(disponibles sur simple demande à la ligue). Ils élisent un comité directeur et sur proposition de ce dernier, un président par ses
membres. Les statuts énoncent les règles de base du contrat associatif, que toute personne accepte par son adhésion. Parallèlement aux
statuts, il est nécessaire de rédiger un règlement intérieur rappelant les règles de fonctionnement de l'association. L'assemblée générale
donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Le dossier de demande de création d'une association doit comporter les pièces suivantes :
-
1 - une déclaration sur papier libre datée et signée par les membres du bureau de l'association contenant :
·
le titre exact et complet de l'association (l'utilisation d'un simple sigle n'est pas admis)
·
son objet ou ses buts,
·
l'adresse de son siège social,
-
2 ­ la liste des membres chargés de l'administration de l'association (comité directeur) avec l'indication pour chacun
d'eux des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile,
-
3 - deux exemplaires des statuts établis sur papier libre,
-
4 ­ une enveloppe timbrée,
-
5 ­ un imprimé d'insertion au Journal Officiel (modèle en annexe)
Les trois pièces doivent obligatoirement être datées et signées par deux membres au moins du bureau (en règle générale,
le président et un autre membre du bureau). Un récépissé de cette déclaration est alors délivré par la préfecture ou la sous-préfecture.
B
Formalités de publication :
La publication au Journal Officiel d'un extrait de la déclaration contenant la date de cette dernière, le titre et l'objet de
l'association ainsi que l'indication de son siège social est obligatoire pour que l'association soit rendue publique (elle doit s'effectuer dans
un délai d'un mois après la déclaration). Cette démarche est payante, le règlement est transmis directement au Journal Officiel (modèle
en annexe). Les services de la préfecture se charge de cette inscription auprès des Journaux Officiels à Paris. L'association est reconnue
à partir de sa publication.
C
Formalités concernant le registre spécial :
L'association doit tenir un registre spécial, coté et paraphé (feuillets numérotés de la première à la dernière page) par la
personne habilitée à la représenter. Ce registre comporte tous les actes dont la déclaration est rendue obligatoire par la loi et notamment
les modifications ultérieures aux statuts, ou les changements dans la direction de l'association, consignée au fur et à mesure sous forme
éventuellement de compte rendu des réunions au cours desquelles ont été prises ces décisions.
5

Le registre spécial permettra en tant que de besoin, aux autorités administratives ou judiciaires dès qu'elles en feront la
demande, de suivre les évènements statutaires et le fonctionnement de l'association.
Ce registre est lié à la vie associative, il devra être conservé indéfiniment, au siège de l'association.
Le non-respect de cette formalité peut entraîner des sanctions de l'autorité administrative, pouvant aller jusqu'à
dissolution de l'association.
Les modifications de l'association sont soumises à déclaration en préfecture et sous-préfecture et facultativement
insertion au Journal Officiel (Modèle annexe) si elles concernent des changements se rapportant :
-
au titre,
-
au siège social,
-
à l'objet ou ses buts.
Elles sont soumises à la seule déclaration, si elles concernent :
-
les modifications apportées aux statuts (transmettre au service administratif concerné deux exemplaires des statuts
intégralement remis à jour),
-
les changements des membres du bureau de l'association,
-
les acquisitions ou aliénations immobilières conclues par l'association.
En cas de dissolution de l'association, la préfecture (ou sous-préfecture) en est informée sous forme de déclaration, par
un membre de l'association avec le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle cette décision a été prise (imprimé modèle
en annexe) d'insertion au Journal Officiel (publication assurée gratuitement).
D
La responsabilité personnelle des dirigeants sportifs :
La loi du 1er juillet 1901 ne comporte aucune disposition relative à la répartition des pouvoirs au sein de l'association. Ce
sont donc les membres de celle-ci qui définissent librement l'étendue des compétences des organes dirigeants. Le rôle de chacun
explicité clairement est le meilleur garant d'une sécurité juridique de l'association. Les dirigeants ne peuvent en effet excéder leur
pouvoir sans engager leur responsabilité personnelle. La règle de responsabilité des dirigeants obéit au droit des contrats et des mandats.
Les organes de décision :
L'assemblée générale est l'organe souverain, le conseil d'administration une instance de décision. Les attributions de ce
dernier sont déterminées par les statuts et ses pouvoirs qui peuvent être importants en pratique connaissent toutefois deux limites :
-
a) il ne peut effectuer un acte réservé statutairement à l'AG : il ne peut agir au delà de son mandat,
-
b) en absence de disposition particulière dans les statuts, les actes dépassant l'administration courante (acte de disposition,
acquisition et aliénation d'immeuble, constitution d'hypothèque, acte de propriété) ne peuvent être décidés que par l'Assemblée
générale. Le conseil d'administration dispose toutefois de tous les pouvoirs pour la gestion courante de l'association. Le bureau qui
est l'émanation du conseil d'administration est généralement chargé d'exécuter les décisions du Conseil d'administration et de
l'Assemblée générale et d'assurer la gestion quotidienne de l'association.
Le président représente l'association dans les actes de la vie civile et à ce titre, signe des contrats au nom de l'association.
Le cas échéant, il peut agir en justice au nom de l'association.
Le statut des dirigeants :
Les dirigeants sont les mandataires de l'association et non les organes au sens de la théorie institutionnelle. Ils ne sont
pas les représentants légaux mais les représentants conventionnels. Ils peuvent être tenus de répondre personnellement des dommages
provoqués soit au groupement lui-même, soit à ses membres, ou à des tiers.
Leur mission est définie par les statuts.
La responsabilité des dirigeants doit être appréciée par rapport aux statuts. Il doit être tenu compte des éventuelles
délibérations du comité de direction ou de l'AG qui fixent les objectifs que les dirigeants doivent atteindre dans la gestion de
l'association.
Dans le silence des statuts, il faut admettre que pèsent sur chacun des dirigeants des obligations générales de gestion
prudente et diligente. Il s'agit d'une obligation de moyens qui impose aux dirigeants de consacrer tous leurs soins à la gestion de
l'association.
6

E
La responsabilité personnelle des dirigeants vis à vis de l'association :
Selon l'article 1992, alinéa 1er du code civil, "le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il
commet dans sa gestion". Le terme "dol" désigne la faute intentionnelle. La faute de gestion est quant à elle appréciée quelle que soit sa
gravité. Elle se détermine en fonction des obligations mises à la charge des dirigeants, statuts ou délibérations des autres organes de
l'association.
Elle peut être constituée par la violation générale de gestion prudente et diligente à laquelle sont tenus les dirigeants de
l'association.
La direction de l'association est souvent assurée par un organe collégial, mais tous les membres de cet organe ne sont pas
forcément responsables des fautes commises par quelqu'un dans la gestion. En principe, seuls les auteurs répondent de celle-ci à
l'exclusion des autres dirigeants.
La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui
rémunéré.
En droit des associations, l'obligation de rendre compte des dirigeants se traduit le plus souvent par l'établissement des
comptes annuels et d'un rapport moral et financier soumis à l'assemblée générale.
La violation de cette obligation constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité des dirigeants à l'égard de
l'association : inexactitude des comptes, ou emploi de certaines sommes sans justification dans l'exercice de leurs fonctions.
Il est conseillé de ne pas utiliser de chèque personnel pour le paiement des engagements.
***
7

LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION
A
L'assemblée générale :
Cette instance a tout pouvoir de décision. Elles se réunit au moins une fois par an, de préférence, un mois minimum
avant l'assemblée générale de la ligue dont la date est définie en général, en début d'année civile ; chaque club est informé de cette
date par la ligue. L'initiative de la convocation est prise par le président, est portée à la connaissance de tous les membres de
l'association. Son délai est de 15 jours au moins avant l'assemblée générale. Elle est faite par simple lettre adressée à tous les membres,
annonce dans la presse, exceptionnellement par lettre recommandée ou sous forme d'affichage dans le stand de tir.
Peuvent y participer : tous les sociétaires à jour de leur cotisation pour la saison en cours. Avant le rapport moral du
président, il est procédé à l'appel de ceux-ci ainsi qu'à la nomination des vérificateurs aux comptes pour l'exercice à venir.
La première assemblée générale désigne son président.
B
L'ordre du jour :
Il porte sur le rapport moral du président, le rapport financier du trésorier, le budget prévisionnel, les questions diverses
(à envoyer au président avant l'assemblée générale) dans le but d'obtenir des réponses.
C
Le président :
Il organise sa société avec son comité de direction. Il précise la fonction du secrétaire ainsi que celle du trésorier qui a
pour charge d'ouvrir un compte courant dans une banque avec l'aide de son président. Il est conseillé à ce titre, que deux signatures
soient nécessaires pour la validation des chèques émis.
Il assure des missions et des responsabilités au regard de la loi. Il représente l'association (dont le rôle est décrit dans les
statuts) dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le nouveau code pénal institue la responsabilité civile et pénale des
personnes morales (les associations), mais n'exclut pas celle des personnes physiques et notamment celle du président tant au niveau de
la responsabilité personnelle qu'en sa qualité de président.
Le président et son comité peuvent décider de créer des commissions (sportives, administratives etc). Le rôle de ces
commissions s'attache à définir des propositions pour préparer les travaux du comité de direction et de l'assemblée générale.
Dans le cadre d'un club de tir, le comité de direction est composé de membres actifs et pratiquant le tir de
compétition ou le tir de loisir.
Il est conseillé à tous les membres de posséder une licence de tir qui permet d'être couvert en responsabilité civile et
d'obtenir en cas d'accident et dommage corporel, une indemnisation.
D
La licence :
Elle est délivrée par la FFT, à la demande de l'intéressé par l'intermédiaire de l'association. Il s'agit là d'une preuve de
l'appartenance à la F.F.Tir. qui donne le droit de participer aux compétitions organisées au niveau départemental, régional, national et
international mais aussi au tir de loisir (à condition qu'il soit pratiqué dans les stands de tir).
Pour une première inscription :
Le club délivre une licence valable pour la saison sportive en cours, remplacée par une licence définitive sous trois mois
qui se présente sous forme de carte bancaire.
Elle est indispensable pour participer aux compétitions ainsi qu'un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport. Pour ce qui concerne les licences renouvelées elles sont tamponnées et signées par un médecin.
Pour un tireur mineur, le président du club appose sa signature et le cachet du club et certifie être en possession de
l'autorisation parentale et du certificat médical obligatoire.
Tout tireur licencié a le droit de faire une mutation dans un autre club à tout moment de la saison sportive. Les
modifications ou mutations sont gratuites, et en cas de mutation la licence n'est pas repayée dans l'autre club.
La mutation vers un autre club nécessite toutefois la transmission d'une lette au président du club avec une enveloppe
timbrée pour le retour de licence au tireur mutant (le président ne peut s'opposer au départ d'un licencié), d'une lettre au président de la
ligue et d'un contact avec le président du club accueillant.
Chaque début de saison, la ligue envoie un bordereau servant d'exemple à tous les clubs appartenant à la ligue, les
tarifs y sont précisés et une notice d'explication jointe. (Chaque année la F.F.Tir édite une petit livre concernant les licences et les
conditions de passage des compétitions).

8

Pour un renouvellement de licence :
En début de saison la ligue transmet l'ensemble des licences établies la saison précédente. A charge pour le responsable
du club de procéder aux renouvellements. L'adhérent signe sa licence et effectue son contrôle médical.
En cas de perte de licence un duplicata est délivré. Tout licencié doit respecter les statuts et règlements existants
dans son club, la législation et les règlements sur l'interdiction d'usage de substances dopantes et s'engage à accepter de subir
tous les examens auxquels il sera soumis, la législation et les règlements liés à la législation sur les armes.

A titre indicatif, l'assurance couvre le possesseur jusqu'au 30 septembre (à partir du 1er octobre le tireur n'est plus
couvert).
E
Le trésorier :
La comptabilité peut se faire manuellement sur des cahiers de comptes disponibles en librairie ou sur informatique. Une
association peut se contenter d'une comptabilité simplifiée : colonne de recettes et colonne de dépenses. Ce système permet d'établir à
tout moment par différence le bilan (il est souhaitable qu'il soit fait à une date proche du dernier relevé de banque). Au cours des années
le bilan tiendra compte de l'avoir de l'association pour l'exercice clos (sommes en caisse, avoir en matériel, etc).
Il doit comporter toutes les précisions nécessaires à l'examen des comptes (n° de chèques, dates, libellés et pièces
justificatives des dépenses, factures, remboursements de frais de déplacements, frais d'engagement dans les compétitions). Si une
buvette existe, il conviendra de demander en mairie, l'autorisation d'ouverture de débit de boisson temporaire.
Les ressources de l'association :
Ce sont les cotisations propres, à savoir celles des membres, les revenus de manifestations sportives organisées par le
club ou extra sportives (bals, soirée loto...), les sponsors. Mais aussi les aides publiques : collectivités locales (commune, conseils
généraux, régionaux) et le FNDS (Fonds national de développement du sport) demande établie sur un formulaire fourni par jeunesse et
sports par l'intermédiaire du président départemental de tir. Il n'est pas fait état dans ce document des démarches qui sont à réaliser dans
le cas d'aides par la commune.
Les aides à l'emploi ne concernent que les très gros clubs.
***
9

10

AFFILIATION A LA FEDERATION FRANCAISE DE TIR, HOMOLOGATION,
REALISATION
La condition sine qua non pour être affiliée est d'avoir adopté des statuts types et que l'association soit officiellement
déclarée. Dès que l'intention de créer un club de tir auprès de la fédération française de tir a été formulée, les documents nécessaires
pour procéder à la demande d'affiliation sont adressés par la ligue régionale dont le club dépend géographiquement. La demande doit
être retournée en double exemplaires à la ligue régionale concernée accompagnée des pièces suivantes :
-
1 ­ la liste du comité directeur avec nom, prénoms, adresse, téléphone, date et lieu de naissance, profession, nationalité et fonction
dans l'association pour chacun de ses membres,
-
2 ­ une photocopie du récépissé de dépôt des statuts de l'association à la préfecture ou sous-préfecture (démarche n°1),
-
3 ­ le questionnaire fédéral,
-
4 ­ le compte rendu de l'assemblée générale constitutive de l'association,
-
5 ­ les statuts de l'association.
La demande d'affiliation est ensuite transmise par la ligue régionale pour instruction à la fédération française de tir qui
attribue un n° d'affiliation dans les deux mois qui suivent. L'association ayant reçu son affiliation doit se mettre en rapport avec sa ligue
d'appartenance qui lui indiquera ses droits et devoirs en matière d'association et notamment adhérer au comité départemental si celui-ci
existe. Il est important de se mettre en contact avec le président de la ligue pour s'assurer d'une bonne compréhension de la marche à
suivre (délivrance des licences, fonctionnement de la ligue, rôle d'un président de société de tir).
L'HOMOLOGATION A LA FEDERATION
L'homologation à la F.F.Tir d'un stand de tir l'autorise à organiser les compétitions de la Fédération Française de Tir
dans les règles (dimensionnelle, hauteur et écartement des postes de tir, éclairage, accès et capacité, déclarations en règles).
L'homologation sportive relève de la compétence de la F.F.Tir qui délègue l'instruction des dossiers aux présidents
des ligues régionales. Le président de la société de tir doit demander cette homologation auprès de sa ligue régionale. La demande est
instruite par la commission régionale d'homologation qui établit un rapport circonstancié. Le président de la ligue émet un avis et la
direction technique nationale établit une synthèse à la suite de laquelle elle peut délivrer un certificat d'homologation, un ajournement
(pour complément de travaux) ou un refus partiel ou total (détail des démarches ci-dessous).
D'une manière générale il importe de veiller aux respects des règles de sécurité ainsi qu'au respect des normes
techniques applicables. Le document intitulé "installations de tir sportif" présente les règles de sécurité applicables et certaines règles
sportives (le complément peut être obtenu dans les règlements sportifs relatifs à chaque discipline). Ce document est édité par la
Fédération Française de Tir, 38 rue Brunel 75017 PARIS.
Tous les stands de tir sur lesquels se déroulent des compétitions couvertes par la F.F.Tir doivent être homologués
sachant toutefois qu'un stand peut être homologué au niveau club même s'il ne répond pas exactement aux différentes règles
sportives spécifiques, les règles de sécurité restent toutefois la priorité.

A
Formalités pour obtenir une homologation :
Tout président de club qui souhaite une homologation doit demander à sa ligue de lui faire parvenir un dossier de
demande d'homologation. Cette demande est appuyée des pièces suivantes :
·
la fiche signalétique du club,
·
le récépissé de déclaration d'exploitation d'un établissement d'activités physiques et sportives délivré
par la direction départementale de la jeunesse et des sport (voir démarche III)
·
le règlement intérieur de l'association,
· le plan de situation de l'installation au 1/10000ème faisant apparaître :
-
les moyens d'accès,
-
les agglomérations et habitations avoisinantes,
-
l'orientation et les vents dominants,
· le plan de masse de l'installation au 1/500ème et plan de coupe au 1/500ème en indiquant :
-
le type et les moyens de clôture du périmètre,
-
la nature et les moyens de protection latérale et frontale, si nécessaire les positions,
dimensions et nature des casquettes et pare-balles, dimensions et nature des murs latéraux,
dimensions et nature des buttes de tir, les autres protections et ouvrages de sécurité existants,
·
les accès et les moyens de contrôle le cas échéant,
·
les équipements complémentaires éventuels,
·
les parkings ainsi que leurs capacités éventuelles,
·
les possibilités d'extensions éventuelles,
11

·
les mesures de sécurité et les moyens de communication existants.
La commission régionale d'homologation chargée de l'étude du dossier comprend au minimum :
-
le président de la ligue ou son représentant,
-
le président de la commission régionale d'arbitrage,
-
le responsable SEC de la ligue ou son représentant.
Le rapport circonstancié se fait au vu des pièces produites et du compte-rendu quand il y a eu visite. L'avis motivé du
président de la ligue est transmis avec le dossier à la FFTir, où la Direction technique nationale établit à son tour une synthèse pour
permettre à la F.F.Tir de prendre une décision favorable ou défavorable.
L'homologation est refusée pour une installation ne présentant pas les règles de sécurité minimales. Si le stand ne
présente pas des caractéristiques sportives normalisées, l'homologation peut se faire tout de même, et le stand est homologué au niveau
"club".
REALISATION D'UN STAND DE TIR (quelques conseils)
La fédération française de tir édite à ce propos un document "Installations de tir sportif" donnant toutes les
informations techniques et matérielles pour optimiser la réalisation d'un stand de tir mais globalement, il est préférable de ne pas
négliger certains points :
L'implantation : Elle est particulièrement importante. Pour un stand non couvert, un terrain présentant une protection
naturelle (carrière désaffectée, colline, etc) est intéressant, à condition d'obtenir les autorisations liées à l'activité de loisir prévue.
Au besoin, on peut apporter des aménagements (réalisation de talus latéraux et de butte de tir par exemple).
Une bonne orientation est également souhaitable (Nord Nord-est de façon à ce que les tireurs n'aient pas le soleil dans les
yeux, éclairement des cibles).
Compte tenu de sa vocation, le choix du terrain doit faire l'objet d'une étude approfondie, déterminante pour l'instruction
du dossier. Il faut impérativement tenir compte de la réglementation définie par le PLU (plan local d'urbanisme, l'éloignement des zones
d'habitations, des terrains construits ou constructibles, de la nature du sol, de la proximité de réseaux (eau, gaz, électricité...), de
l'existence d'aires de stationnement et de l'intégration dans les zones de loisirs ou de vacances. Il est bien sûr souhaitable de veiller à un
éloignement des zones d'habitation, pour des raisons de bruit et éviter ainsi des risques de conflits avec le voisinage (l'intégration dans
une zone d'activité spécifique, type zone industrielle, noeud autoroutier, aéroport, où des nuisances sonores sont déjà existantes peut être
retenue).
La
sécurité : Un stand de tir aux armes à feu à canons rayés, par sa conception et sa réalisation ne doit pas permettre à
un projectile d'échapper à la structure, dans les conditions normales de tir, en conservant une énergie suffisante pour présenter un
danger pour les personnes (adhérents ou promeneurs). Par exemple si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance de
sécurité de 1500 m doit séparer le stand de toute habitation ou de voies ouvertes à la circulation publique. Pour les stands appelés
"plateaux", le périmètre de sécurité est réduit à 250 m. Des moyens permettant d'optimiser cette sécurité peuvent être mis en place :
a)
les écrans pare-balles : dispositif interdisant toute sortie de projectiles de l'enceinte du stand vers le haut. Ils
peuvent être naturel, ou artificiels, fixes ou mobiles.
b)
les casquettes : pare-balles horizontal placé juste en avant et au dessus du pas de tir avec ou sans retour vertical.
c)
les protection latérales : dispositif interdisant toute sortie du stand de projectiles par les côtés. Elles peuvent être
naturelles ou artificielles.
d)
les abris pour arbitres : espaces à proximité des cibles destinés à protéger les arbitres pendant la phase de tir
(naturels ou artificiels).
Les présidents de ligue peuvent être contactés pour ces questions techniques et matérielles liées à la sécurité. Leurs
connaissances en la matière sont souvent très précieuses dans ce domaine.
Les
règles sportives : Les stands de tir se différencient par leur taille et le type de discipline que l'on y pratique. Il en
existe six types:
-
les stands à 10 m,
-
les stands à 25 m,
-
les stands à 50 m,
-
les stands de tir longues distances (100 m, 200 m, 300 m, 500 m et plus),
-
les stands de tir aux "plateaux",
-
les autres stands.
Les stands de 10, 25 et 50 m et longues distances sont soumis à des règles communes. D'une manière générale, ils
doivent comporter une ligne de cibles et une ligne de tir parallèles entres elles. Les postes de tir sont disposés en arrière de la ligne de tir.
Il est conseillé de prévoir des protections contre la pluie, le vent et le soleil de manière à ce qu'aucun avantage ne soit donné à un poste
12

ou un autre voire même à une partie du stand, un espace suffisant pour l'arbitre, ainsi que pour les spectateurs, ces deux parties sont
séparées par une barrière convenable et d'une pendule visible des tireurs et juges.
Les cadres ou les mécanismes des cibles sont numérotés, et elles sont fixées de manière à ne pas bouger, même par
grand vent. Le système de ciblerie est libre mais doit garantir un maximum de sécurité, un réglage précis du temps et du décompte des
points.
Les stands extérieurs (25, 50 m et longues distances) sont généralement des installations ouvertes sur un espace
extérieur (là aussi des conseils d'installations sont préconisés dans la brochure présentée par la F.F.Tir, croquis d'installations par
discipline : longue distance, armes anciennes etc).
A souligner qu'en matière de tir sportif, en aucun cas les cibles utilisées ne doivent avoir une forme humaine ou
similaire.
En complément des installations de tir, le stand peut comprendre un certain nombre d'équipements qui participent au
fonctionnement mais aussi à rendre plus agréable la fréquentation des locaux :
-
hall d'accueil avec tableaux d'affichage, guichet, table d'arbitrage,
-
lieu de convivialité et d'animation, qui occupe un rôle important dans la vie du club (animation, organisation de vie
associative, organisation de festivités, lieu de rencontre), ce lieu doit être chauffé et confortable, il pourra
comprendre également une salle commune, un bureau de gestion, les sanitaires réglementaires,
-
salle de réunion (pouvant accueillir les éventuels arbitres),
-
l'armurerie (dans le cas du stockage d'armes et de munitions), celle-ci contient une chambre ou armoire forte ; il est
conseillé d'y installer une alarme, cette armurerie ne doit pas se trouver en liaison avec un espace de circulation
mais dépendre d'un bureau de manière à ce que son accès soit contrôlé,
-
un bureau pour permettre le travail d'administration,
-
pour les stands les plus grands, prévoir un espace "spectateurs" éloigné des tireurs et arbitres (signalisation à au
moins 5 m),
-
les pas de tir peuvent être séparés par un sas (froid, bruit),
-
il est possible de prévoir la juxtaposition de deux stands de même nature (pas de tir alignés, une cloison
intermédiaire amovible),
-
rangements divers.
L'acoustique : Les nuisances sonores potentielles impliquent que des mesures soient prises pour éviter les problèmes de
coexistence notamment à proximité de zones résidentielles.
Les principales sources de bruit rencontrées sont :
1.
la détonation provoquée à l'arrière du projectile par les gaz de combustion,
2.
la détonation provoquée tout au long de sa trajectoire par le projectile se déplaçant à une vitesse supersonique,
3.
l'impact dans la butte de tir ou dans les pièges à balles,
4.
d'autres sources accessoires dont le niveau est généralement assez faible.
Le bruit provient principalement du départ du coup, percutant et ponctuel, il ne constitue par pour autant un fond sonore
provocant l'accoutumance (comme par exemple les bruits de moteurs), mais il est sensible aux phénomènes de réflexion , donc aux
formes de l'environnement. Dans ce domaine, le niveau sonore seul n'entre pas en ligne de compte, il déclenche également des réactions
psychologiques (la notion de bruit diffère selon "l'image" que s'en fait la personne, le tir a une connotation négative). Le port de casque
est obligatoire à l'intérieur (sauf pour le tir à 10 m) ainsi qu'un bonne isolation acoustique
Des mesures peuvent s'effectuer mais varier selon la marque et la qualité des munitions, les armes utilisées, la
température, l'hygrométrie, l'emplacement du sonomètre....Ces nuisances sont également dangereuses pour les adhérents (dégradation
de l'audition). Dès l'ébauche des plans il est conseillé d'envisager l'atténuation du bruit à sa source (exemple : à l'extérieur : certains
matériaux réfléchissent moins le bruit que d'autres : laines de verres, laines de roches, panneaux de fibres de bois, mousse d'argile, beton
cellulaire, mousse de polyuréthanne.... (les formules de calcul de l'acoustique sont notées dans la brochure F.F.Tir), la meilleure des
protections réside dans le choix du terrain tenant compte des zones d'habitations, vents dominants mais aussi de l'organisation des
activités (jours et heures).
L'aération

des locaux : Il faut savoir que dans les stands fermés, le dégagement de fumées et de corps nocifs (poussière
de plomb) peut présenter parfois certains dangers pour l'organisme. Il convient donc d'étudier un système d'aération naturelle ou forcée.
Les principales pollutions sont les suivantes :
1.
poussières dues à l'érosion des balles dans le canon (poste de tir),
2.
vapeurs dégagées lors de l'éjection de la balle (poste de tir du monoxyde de carbone et du monoxyde d'azote,
3.
poussières provenant de l'impact (pièges à balles).
La prescription de la vitesse d'écoulement de l'air est de l'ordre de 0,40m/s. Les matériaux utilisés doivent être
réfractaires aux vibrations, les bouches d'aération peuvent être munies de garnitures filtrantes et le système doit pouvoir fonctionner à
deux vitesses.
13

L'éclairage


: Il doit être régulier et uniforme ; il est particulièrement important lors du déroulement des compétitions.
Tout corps lumineux (ampoules, tubes, néon) situé à proximité des pas de tir doit être protégé des projections de débris de douilles afin
d'éviter des blessures dues aux éclats de verre. Un éclairage de secours est obligatoire, pour ces établissements recevant du public (ERP).
Enfin la prise en compte de la réglementation liée à l'amiante n'est pas à négliger.
L'accessibilit

é aux handicapés : L'intégration sociale et sportive des handicapés suppose que les bâtiments soient
accessibles, y compris donc les E.R.P. Cela implique le dimensionnement des accès, rampes, portes, douches et sanitaires, pas de tir
ainsi que l'accès au parking (place de 3,30 m x 2, 50 m). Des plans de travaux sont disponibles sur la brochure F.F.Tir.
LE DOPAGE
En ce qui concerne les compétitions de la "Section Entraînement et Compétition" officielle de la fédération française de
tir, tout tireur ayant pris ou prenant des produits inscrits sur la liste des produits dopants, doit en faire la déclaration au responsable de la
compétition avant le début des épreuves. Il figurera au palmarès mais déclaré Hors Match. Si la déclaration est faite au moment d'un
contrôle réglementé, le tireur ne figurera pas au palmarès de la compétition. Les mesures sont indépendantes de la procédure
administrative qui s'en suit.
Liste des substances interdites : amphétamines et autres excitants, stupéfiants anti-douleurs et autres anti-douleurs,
cortisone et autres corticoïdes, testostérone et autres anabolisants, hormones peptidiques, diurétiques et produits manquants, béta-
bloquants, anesthésiques locaux.
Les règles disciplinaires :
Elles sont fixées dans les statuts et doivent être conformes aux statuts types des associations et de la F.F.Tir.Les
sanctions peuvent être choisies parmi les mesures ci-après :
-
avertissement,
-
blâme,
-
pénalités sportives (déclassement, retrait temporaire de licence, radiation),
-
pénalités pécuniaires,
-
suspension de licence,
-
radiation.
Lorsqu'un tireur doit être sanctionné en dehors de faits sportifs, il est conseillé au président du club de prendre contact
avec le président de la ligue ; suivant le motif invoqué, ce dernier indiquera la procédure recommandée.
Pour des faits graves, les sanctions sont prononcées par la commissions disciplinaire nationale et la commission d'appel,
après avis de la commission de discipline de la ligue.
Tout tireur doit être en mesure d'assurer sa défense accompagnée de la personne de son choix. Il doit être entendu par la
commission de discipline du club ou le comité directeur du club. Après audition, le président signifie la décision de sanction appliquée.
***
14

15

LA DECLARATION D'ACTIVITE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS
ET LA DEMANDE D'AGREMENT

LA DECLARATION D'ACTIVITE
A La déclaration en établissement d'A.P.S.
Tout club qui organise des activités de tir dans un stand municipal ou privé, doit se déclarer en établissement
d'APS car tout établissement où s'exerce une activité physique et sportive (établissement d'A.P.S.) est soumis à une obligation de
déclaration.
Cette déclaration est à adresser à la direction départementale de la jeunesse et des sports, en tant que service spécialisé de la préfecture.
Formalités de déclaration : dossier à constituer :
Pour une association il convient de déposer à la DDJS les pièces suivantes :
- 1 ­ le formulaire demandé au préalable et dûment rempli
-
2 ­ une copie des statuts,
-
3­ une copie de la déclaration d'activité pour chacune des personnes devant enseigner, encadrer ou animer contre rémunération des
APS.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2)
auprès des servies du CJN (casier judiciaire national).
La direction départementale de la jeunesse et des sports accuse réception de cette déclaration en remettant aux intéressés
un récépissé. Sur cet accusé de réception est précisé : le n° d'établissement, le n° de dossier et la date d'enregistrement de la déclaration.
Le récépissé de déclaration d'établissement doit être affiché au stand.

Le défaut de déclaration d'un établissement est une infraction pénale.
B Obligations de sécurité :
En matière de responsabilité civile, il convient de rappeler que l'organisateur d'activités physiques et sportives est tenu à
une obligation générale de sécurité.
-
Les garanties d'hygiène et de sécurité : elles sont énoncées dans le règlement intérieur, le plan des installations, le plan de sécurité
et / ou le plan d'organisation des secours.
-
Soins et alertes : les établissements doivent disposer d'une trousse de secours destinés à apporter les premiers soins et d'un moyen
de communication permettant d'alerter rapidement les secours.
-
Le stand doit disposer d'une pièce pour servir d'infirmerie le cas échéant
-
Les armes doivent être hors d'accès ou hors d'usage en dehors des séances de tirs.
-
Assurance

: l'exploitation d'un établissement est subordonnée à la souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité
civile, celles des enseignants et des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les
activités qui y sont enseignées.
16

C
Formalités d'affichage :
Dans tout établissement doit être affiché en un lieu visible de tous :
-
1 _ Le récépissé de déclaration d'établissement d'APS
-
2­ les diplômes et titres des personnes exerçant contre rémunération dans l'établissement,
-
3 ­ les cartes professionnelles,
-
4 ­ le récépissé de déclaration des éducateurs sportifs,
-
5 ­ les textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des APS,
-
6 ­ l'attestation du contrat d'assurance R.C.,
-
7 ­ le tableau d'organisation des secours qui comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes
susceptibles d'intervenir en cas d'urgence,
-
8 ­ les noms des personnes habilitées par le président à valider les séances contrôlées de tir (voir chapitre II sur la réglementation
des armes), liste des diplômés d'Etat et liste des moniteurs d'école de tir diplômés F.F.Tir (animateurs, initiateurs).
Il est également recommandé d'afficher tous les documents concernant l'activité sportive du club, (calendrier, invitation,
championnats, résultats sportifs, horaires, tarification).
Des stages de formation d'animateurs de clubs et d'initiateurs sont annuellement organisés par les ligues. L'intéressé doit
se manifester auprès du président du club.
LA DEMANDE D'AGREMENT
Cette formalité a deux objectifs :
·
elle permet à toutes les associations sportives de pouvoir recevoir des aides (subventions) de l'état ou du FNDS,
·
et pour les club de tir elle permet de délivrer les avis préalables pour les demandes d'autorisation de détention d'armes à titre sportif
(ce volet est développé dans le chapitre II concernant la réglementation sur les armes)
A
Formalités de demande d'agrément :
Les clubs ne peuvent prétendre à des aides de l'Etat qu'à partir du moment où ils ont reçu un agrément délivré
par le préfet après instruction des services de la jeunesse et des sports (article 8 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives). On peut considérer cet agrément comme une sorte de label de qualité que le
ministère de la jeunesse et des sports délivre aux associations placées sous sa tutelle.
Plus précisément, l'agrément permet de pouvoir bénéficier de dispositions fiscales particulières, d'obtenir une dérogation
pour l'ouverture d'un débit de boissons temporaire, de délivrer les avis préalables pour les demandes d'autorisation de détention d'armes
à titre sportif, de bénéficier de subventions telles que le fonds national pour le développement du sport.
Il convient de faire parvenir à la DDJS les documents suivantes :
-
1 ­ une fiche de renseignement,
-
2­ les statuts de l'association et le justificatif de déclaration à la préfecture et d'insertion au journal officiel,
NB : pour être agrée, l'association devra présenter des statuts en conformité avec les normes de l'agrément (exemple : Le comité de
direction de l'association est composé de .........(a) membres reflétant la composition de l'assemblée générale s'agissant de l'égal accès
des hommes et des femmes dans cette instance.)
-
3 ­ l'attestation d'affiliation à la FFTir,
-
4 ­ les derniers bilans comptables de l'association (les trois derniers si l'association est créée depuis plus de 3 ans), le budget
prévisionnel en cours
17

-
5 ­ le procès-verbal de la dernière assemblée générale.
Après agrément, les services de la jeunesse et des sports communiquent à l'association un numéro d'agrément qui devra
être conservé et qui devra être mentionné sur tout document adressé à l'administration.
Le club n'a pas d'autres démarches à réaliser si le stand de tir utilisé est un stand municipal.
Si en revanche, et c'est plus fréquemment le cas, l'association fonctionne avec un stand de tir privé vous avez deux
formalités supplémentaires à remplir (voir démarche IV).
L'HOMOLOGATION PREFECTORALE
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n' excède pas 3000 spectateurs et les établissements
sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
Au delà de ces capacités une demande d'homologation doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et
des sports territorialement compétente.
***
18

19

L'AUTORISATION D'OUVERTURE DELIVREE PAR LA MAIRIE
LA DEMANDE D'OUVERTURE AUX SERVICES MUNICIPAUX
La décision d'autorisation d'ouverture est liée aux enquêtes préalables, réalisées pour évaluer les modalités de
fonctionnement, les phénomènes extérieurs occasionnés par les activités qui s'y déroulent (nuisances éventuelles), ainsi que les
conditions de sécurité et d'accueil du public.
A
Définition :
Tout établissement recevant du public, dont les équipements sportifs, doit faire l'objet d'une autorisation d'ouverture
délivrée par le maire de la commune où est située cet établissement.
Le classement s'effectue par rapport à la capacité d'accueil et sont classés en 5 catégories.
-
1
ère
catégorie

: plus de 1500 personnes,
-
2
ème
catégorie

: 701 à 1500 personnes,
-
3
ème
catégorie

: 301 à 700 personnes,
-
4
ème
catégorie

: moins de 300 personnes à l'exception des établissements de la 5ème catégorie,
-
5
ème
catégorie

: ERP dont l'effectif du public admis est inférieur au seuil fixé pour chaque type
d'exploitation (cela peut aller de 1 à 300) voir tableau joint.
Il est donc souhaitable de se renseigner pour savoir dans quelle catégorie d'établissements recevant du public rentre le
projet de stand.
Les visites périodiques sont obligatoires pour les E.R.P. du premier groupe (1 à 4 catégorie) ainsi que pour les
établissements dits "à sommeil" comme les hôtels et les dortoirs de 5ème catégorie.
Les autres établissements de la 5ème catégorie ne sont pas soumis à ces contrôles, mais en cas de demande expresse du
maire (danger réel et imminent en matière d'incendie) une visite de contrôle peut être effectué par la commission de sécurité compétente.
Rappel sur l'accueil des personnes handicapées :
Toute nouvelle création, construction ou modification d'établissement recevant du public ou d'installations ouvertes au
public nécessitant un permis de construire doit prendre en compte l'accueil des handicapés. Il s'agit en fait de ne pas rompre la chaîne
des échanges qui existent entre personnes valides et personnes handicapées.
Des dispositions sont donc à adopter aux abords et à l'intérieur des bâtiments recevant du public. En premier lieu, il faut
penser aux mesures d'aménagement des extérieurs puis au dimensionnement nécessaire pour les circulations intérieures qu'elles soient
verticales ou horizontales (rampes, dévers, ressauts, palier de repos, escaliers dimensionnés). L'aménagement de douche et sanitaire est
également à prendre en compte (accès praticable, commande de douche accessible, barre d'appui...). Enfin, il est indispensable de
prévoir les aménagements des pas de tir (une accessibilité optimale est favorisée par l'installation de dalle unique). Il est important de
positionner la tablette et le rameneur au plus près du tireur, afin de celui-ci ne soit pas obligé de poser son arme, de change de position
en cours de tir et de manoeuvrer son fauteuil pour pouvoir en cours de tir, accéder à la tablette ou aux cibles sur les stands de 10 m.
Il faut distinguer la signalisation particulière liée aux problèmes d'accessibilité, de la signalisation générale liée au
repérage dans le bâtiment.
La signalisation générale doit être perçue correctement pas les personnes en fauteuil, les malvoyants et les malentendants
; les portes et interrupteurs doivent être accessibles à ces personnes.
***
20

LA REGLEMENTATION DES ARMES
La réglementation des armes en constante évolution repose actuellement sur le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et la loi
n° 2003-239 du18 mars 2003 relative à la sécurité intérieur qui transfert en droit français la directive européenne 91/477/CEE du 18 juin
1991 fixant le classement des armes en 4 catégories :
-A/ armes interdites,
-B/ armes soumises à autorisation,
-C/ armes soumises à déclaration,
-D/ autres armes à feu.
Le présent mémento intègre cette réglementation ainsi que la dernière modification intervenue en matière d'armes qui
résulte du décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
LA CATEGORISATION DES ARMES
La loi française repose sur une catégorisation des armes à feu. Elle précise ensuite par catégorie d'armes quelles sont les
possibilités de détention et les obligations de déclarations ou d'autorisations d'acquisitions éventuelles. Il y a huit catégories d'armes qui
se répartissent en deux groupes distincts :
·
le premier groupe concerne le matériel de guerre. Il comprend trois catégories
- 1 ère
catégorie

:
Armes et munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne, Sont dans cette catégorie des
armes de poing semi-automatique ou à répétition tirant une munition à percussion centrale dont le calibre est supérieur à 7.65 mm (32
ACP), tous les types de fusils semi-automatiques ou à répétition conçus pour un usage militaire. Les armes automatiques sont rangées
dans cette catégorie mais elles ne sont pas disponibles à la vente pour les particuliers citoyens ordinaires,
- 2 nde
catégorie

:
Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. Appartiennent à cette catégorie les tanks, avions et
autres équipements militaires lourds,
- 3 ème
catégorie

:
Matériels de protection contre les gaz de combat. Ce sont les équipements de protection contre les armes chimiques et
autres équipements,
·
Le second groupe concerne les armes et les munitions non considérées comme des matériels de guerre et
comprend les cinq catégories d'armes ci-après :
- 4 ème
catégorie

:
Les armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation. Sont
dans cette catégorie :
Les armes de poing qui ne sont pas déjà dans la 1ère catégorie à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et
d'alarme, toute une gamme d'armes longues en fonction de certains critères fixés par la loi (longueur, nombre de
balles dans le chargeur, etc..., depuis le décret de 1998, les armes de poing à un coup de plus de 28 cm de longueur
en 22 LR, de même les armes à grenaille (sauf les pistolets et revolvers de starter et d'alarme, voir catégorie 7)
Toutes les armes d'épaule non classées en 1ère catégorie à répétition ou semi-automatique dont la longueur totale est
inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm pour un canon rayé et à 60
cm pour un canon lisse, les armes semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de 3
cartouches, celles à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de 10 cartouches. Les armes ayant
l'aspect d'arme automatique de guerre, même si elles sont semi-automatiques ou à répétition. Enfin toutes les armes à
rechargement "à pompe" depuis le 16 décembre 1998.
- 5 ème
catégorie

:
21

Les armes à feu dites de défense et leurs munitions. Sont dans cette catégorie toute une variété d'armes longues qui ne
sont pas déjà dans la quatrième catégorie, la plupart étant des fusils de chasse traditionnels à deux coups, à l'exception des armes à un
coup par canon lisse qui elles ne sont pas soumises à déclaration.
- 6 ème
catégorie

:
Les armes blanches. Se trouvent dans cette catégorie notamment les armes suivantes :
Couteaux, gaz lacrymogène, matraques et autres armes de mêlée.
Toutes les arbalètes sont classées dans cette catégorie et non soumises à déclaration ou à autorisation. Elles ne
peuvent être transportées qu'à la condition de ne pas être immédiatement utilisables et seulement par une personne à
jour de sa licence fédérale.
- 7 ème
catégorie

:
Les armes de tir, foire ou de salon et leurs munitions. Sont dans cette catégorie :
Toutes les armes à percussion annulaire (22 LR) sauf celles, qui sont déjà dans la quatrième catégorie mais aussi les
armes à air comprimé, tout dépend de leur puissance, la difficulté réside ici dans la détermination de l'énergie, en
l'absence de toute indication du fabricant. Sont donc soumises à déclaration les armes à air comprimé développant à
la bouche une énergie de plus de 10 joules alors que celles en détention libre sont les armes d'alarme et de starter, et
celles à air comprimé d'une puissance de moins de 10 joules (soit la quasi totalité des armes à air comprimé utilisées
pour le tir sportif).
- 8 ème
catégorie

:
Les armes et munitions historiques et de collection. Sont incluses dans cette catégorie :
Les antiquités, armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892
ainsi que des armes énumérées dans les tableaux en annexe (fin du chapître), sous réserve qu'elles ne puissent tirer
des munitions classées dans la 1ère ou 4ème catégorie
, et armes neutralisées quelque soit le modèle et l'année de
fabrication, les reproductions d'armes historiques et de collection (celles-ci doivent reprendre l'aspect extérieur et les
principes de fonctionnement des mécanismes des modèles originaux (antérieur au 1er janvier 1870), armes conçues
pour l'utilisation de la poudre noire et les balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou
tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse, l'exclusion de toutes armes
permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique (annexe 1)
- Au total, environ mille calibres sont répertoriés officiellement, 300 sont commercialisés, la règle est que, les
munitions sont classées dans la même catégorie que l'arme dans laquelle elles vont, mais il existe des
exceptions liées aux reclassements de certaines armes et surtout à leurs caractéristiques techniques.

22

L'ACQUISITION ET LA DETENTION
DES ARMES SOUMISES A AUTORISATION
L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme et munitions et éléments de munitions des catégories
1 à 4 sont interdites sauf autorisation. Les autres catégories (5ème et 7ème catégories) sont soumises à déclaration.
A
L'examen de la demande d'autorisation :
a) Les conditions générales

Les considérations matérielles liées à l'arme :
Les armes et munitions autorisées au titre du tir sportif sont les suivantes :
- les armes de la 1ère catégorie paragraphes 1, 2, et les éléments d'armes du paragraphe 3 à l'exception des dispositifs
additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment
en permettant le tir en rafale,
-
les munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions à l'usage des armes des paragraphe 1 et 2
mentionnés ci-dessus,
-
les armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4ème ainsi que des éléments d'arme,
munitions et chargeurs s'y rapportant.
Les considérations d'ordre public et de sécurité publique :
Ces considérations sont à prendre en compte, au cas par cas, au vu des éléments du dossier.
L'autorisation ne peut donc être donnée quand le demandeur :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieur à 3 mois figurant au bulletin n° 2 ou dans
un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'espace économique européen,
- a fait ou fait l'objet d'un régime de protection (curatelle ou tutelle),
- a été ou est hospitalisé sans son consentement dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation à la
demande d'un tiers en raison de troubles mentaux ou est dans un état physique ou psychique manifestement
incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions,
- est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Dès
lors que le détenteur est inscrit sur ce fichier, l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est nulle de plein
droit (article 23 du décret du 6 mai 1995 modifié).
b) les conditions liées au demandeur
Le demandeur peut être une personne physique, âgé d'au moins 21 ans sauf s'il est sélectionné pour participer à des
concours internationaux. Il doit fournir à l'appui de sa demande d'autorisation certains documents :
Les tireurs sportifs âgés de vingt et un ans au moins, membres des associations agréées pour la pratique du tir ou la
préparation militaire, doivent fournir à l'appui de leur demande d'autorisation :
-
la preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée,
-
le carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir,
23

-
la licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,
-
un avis favorable d'une fédération sportive.
Les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux doivent fournir les
documents suivants :
-
la preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée,
-
le carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir,
-
la licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,
-
la preuve de la sélection en vue de concours internationaux.
Les personnes mineures âgées de douze ans au moins doivent présenter :
-
la preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée,
-
le carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir,
-
la licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,
-
l'autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.
En présentant les pièces mentionnées ci-dessous, les demandeurs mineurs âgés de douze ans au moins peuvent acquérir
des armes de poing de la 4ème catégorie à percussion annulaire à un coup.
Il est important de rappeler que les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4ème catégorie susceptibles
d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion
annulaire à un coup.

Le demandeur peut être une personne morale, représentée par son président. Les personnes morales sont les
associations sportives agréées pour la pratique du tir et les associations sportives autorisées pour la préparation militaire. Les
associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent être affiliées à la fédération française conformément aux dispositions de
l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
c) La demande
En plus des preuves concernant la conservation des armes, la licence de tir et le carnet de tir, l'avis favorable, la demande
doit être accompagnée dans tous les cas des pièces suivantes :
-
pièces justificatives du domicile,
-
d'une photocopie de pièce d'identité,
-
déclaration écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande,
leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro (imprimé modèle 5).
B
L'autorisation
a) L'autorisation ne vaut que pour une arme
L'autorisation d'acquisition et de détention ne vaut que pour une arme. Elle est délivrée sur l'imprimé Cerfa, en deux
volets, modèle 6. Pour un élément d'arme supplémentaire, le tireur sportif doit demander une autre autorisation.
L'autorisation doit notamment indiquer le motif de l'autorisation, la catégorie et le paragraphe de l'arme autorisée,
ainsi que le nombre de munitions et la date de fin de validité de l'autorisation. Elle est notifiée par les services de police ou de
gendarmerie du domicile.

Il est important de rappeler que l'autorisation délivrée à une personne physique pour le tir sportif, ne permet la détention
de l'arme que par la personne autorisée (l'arme ne peut pas être prêtée à un tiers).
b) Le nombre d'armes autorisées
24

Le tireur sportif de plus de 21 ans et ou les tireurs de moins de 21 ans sélectionnés et participant à des compétitions
internationales, titulaire du carnet de tir peuvent être autorisés à acquérir et à détenir un total de 12 armes (dont au maximum 7 armes
de 1ère (§1 à 3) ou de 4ème à percussion centrale, les autres devant être des armes à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à
6 mm.
Les tireurs sportifs âgés de douze ans au moins et les mineurs de dix-huit ans peuvent acquérir des armes de poing de la
4ème catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir
déclaré.
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire peuvent être
autorisées à acquérir et à détenir une arme pour 20 tireurs ou fraction de 20 tireurs, le maximum étant de 20 armes.
c) Le nombre de munitions
Au titre de l'article 28 (tir sportif), les détenteurs ont droit à 1000 cartouches de 1ère ou 4ème catégorie par an et par arme.
Ils sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils
détiennent.
Ils peuvent également bénéficier d'un re-complètement de munitions. La demande est déposée auprès de la brigade ou du
commissariat territorialement compétent auquel il faut joindre la licence de tir à jour accompagnée de la détention concernant l'arme
dont les munitions doivent être re-complétées. Comme pour une acquisition le volet n° 2 de l'autorisation devra être retourné au service
chargé des armes.
d) La durée de l'autorisation.
L'autorisation délivrée au titre de la défense est valable 5 ans. Il en est de même pour l'autorisation délivrée aux
associations sportives au titre de l'article 28.1°. Celle octroyée au tireur sportif est valable trois ans.
Tout changement du lieu de détention est signalé par le titulaire de l'autorisation aux préfets du département de l'ancien
lieu et du nouveau lieu de détention.
e) Le renouvellement de l'autorisation d'acquisition et de détention
La demande de renouvellement doit être déposée au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation et elle
donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Ce récépissé est une autorisation provisoire de détention qui permet au demandeur de continuer à détenir son arme ou à
pratiquer le tir sportif jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation, en attendant la décision de l'autorité préfectorale quant à la demande
de renouvellement de l'autorisation de détention.
f) La fin de validité de l'autorisation
L'autorisation prend fin à la date de validité mentionnée sur l'autorisation.
Elle peut prendre fin par le dessaisissement de l'arme lorsque le détenteur a omis de demander le renouvellement de
son autorisation dans le temps imparti par l'article 45 du décret du 6 mai 1995.
Elle peut également prendre fin quand le préfet prononce une saisie définitive de l'arme.
Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions requises ou quand il est inscrit au fichier national automatisé
nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense, l'autorisation est nulle
de plein droit.
C
Les cas de non-délivrance de l'autorisation
Toutes les demandes d'autorisations ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments
d'armes, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissariat ou à
la brigade de gendarmerie territorialement compétente, elles sont enregistrées puis transmises au service préfectoral chargé de la
délivrance des titres.
Le préfet statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ; et s'être assuré de la moralité et
de l'équilibre mental du futur détenteur.
25

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande et mentionne la date de
notification sur l'autorisation.
La décision du préfet peut être un refus de délivrer l'autorisation.
a) les personnes pouvant être frappées d'un refus de délivrance d'autorisation :
-
les personnes présentant un extrait de casier judiciaire mentionnant une condamnation à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois,
-
les personnes pouvant troubler l'ordre public ou menacer les intérêts de l'Etat,
- les personnes qui font l'objet d'un régime de protection en raison de l'altération de leurs facultés mentales (article
490 du code civil),
-
les malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de placement, ainsi que les alcooliques dangereux,
-
les personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme,
-
les personnes ayant été traitées dans un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des
munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :
les professeurs d'université, praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chefs de
service exerçant ou ayant exercés dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de
troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centre médico-psychologiques, les enseignants de
psychiatrie des unités de formation et de recherches médicales,
les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police,
les experts agrées par les tribunaux en matière de psychiatrie, médecins spécialisés titulaires du certificat d'études
spéciales et du diplômes d'études spécialisées en psychiatrie assermentée.
La durée de validité d'un tel certificat est limitée à 15 jours à partir de la date de son établissement.
b)
Les conséquences d'une détention illégale d'armes de 1ère
et 4

ème
catégories

.
Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments, dont l'autorisation a fait l'objet d'un refus délivrance, d'un
retrait ou d'une nullité de plein droit doit se dessaisir de l'arme dans le délai de trois mois qui suit soit :
-
la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus,
-
la date d'expiration de son autorisation.
En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur. Par ailleurs, cette
procédure de dessaisissement s'applique également lorsque le détenteur n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans le
délai de trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation.
Cette mesure a pour objectif de sanctionner les détenteurs d'autorisations négligents, qui omettent de demander le
renouvellement de celles-ci en temps voulu et qui témoignent ainsi d'une désinvolture particulièrement grave dans ce domaine.
Le dessaisissement de l'arme, des munitions ou de leurs éléments consiste soit à :
- vendre à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 du décret du 6 mai
1995,
- faire neutraliser dans un établissement désigné par arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, de la
défense, de l'industrie, des douanes,
- faire détruire par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, de
la défense,
-
remettre à l'Etat aux fins de destruction.
Dès le dessaisissement ou la neutralisation le détenteur doit adresser au préfet le document justificatif
correspondant au mode de dessaisissement choisi ou de la neutralisation.
D
Les obligations des sociétés de tir
a)
Les

séances de tir
26

Lors de la séance contrôlée, le tir doit être effectué avec l'arme la plus puissante, dans la catégorie la plus élevée détenue
par le tireur.
Par exemple, si le tireur sportif est autorisé à détenir une ou plusieurs armes de 1ère catégorie (paragraphes 1 à 3) et une
ou plusieurs armes de 4ème catégorie, l'arme avec laquelle il doit tirer lors de la séance contrôlée doit être une arme de1ère catégorie
(paragraphes 1 à 3).
Par ailleurs, l'arme avec laquelle le tireur doit tirer lors de la séance contrôlée doit être une arme ayant les mêmes
caractéristiques que la ou les armes qu'il détient.
La personnes sous le contrôle de laquelle s'effectue la séance (le président de l'association agréée ou une personne
désignée par lui), atteste de la participation du tireur sportif à celle-ci.
Cette attestation prend la forme de la mention sur le carnet de tir, de la date de la séance, accompagnée de la signature du
contrôleur et de l'apposition du cachet de l'association sportive.
b)
Le
registre journalier
Conformément à la réglementation, les sociétés de tir doivent tenir un registre journalier indiquant les nom, prénom et
domicile et toute personne participant à une séance contrôlée. Ces registres sont tenus à la disposition de la F.F.Tir et sont présentés à
toute réquisition des services de police ou gendarmerie, ou des inspecteurs de la jeunesse et des sports.

Les tireurs sportifs doivent être en mesure en cas de contrôle, de présenter également leurs autorisations de détention
d'armes.
c)

La
conservation des armes par les clubs de tir
Les accès aux locaux des sociétés de tir prévus pour conserver ou entreposer les armes doivent toujours être sécurisés et
conforme aux dispositions suivantes :
-
démontage de l'arme ou d'une pièce la rendant inutilisable,
-
ou conservation des armes de 1ère et 4ème catégorie dans des coffres-forts ou des armoires de sécurité,
-
ou conservation des autres armes par des enchaînements fixés au mur ou par des systèmes individuels de sécurité
assurant leur fixation, leur immobilité,
-
accès aux lieux où sont entreposées les armes sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes désignées par le président.
E
Les obligations qui pèsent sur le détenteur
a) Le carnet de tir
Les tireurs sportifs licenciés doivent être titulaires d'un carnet de tir délivré par leur société de tir. Celui-ci doit pouvoir
être présenté à toute réquisition des services de police, gendarmerie ou douanes. Par ailleurs, les inspecteurs de la jeunesse et des sports
peuvent demander aux tireurs sportifs, si besoin est, la présentation de leur licence et de leur carnet de tir. Le carnet de tir permet de
vérifier l'assiduité du tireur qui doit participer annuellement à trois séances contrôlées de pratique du tir au minimum, chaque
séance étant espacée d'au moins deux mois. A l'issue de chaque séance, le carnet est complété par la personne chargée du contrôle (date,
signature et cachet) et s'assurera de son inscription sur le registre journalier. Rien n'interdit, bien entendu, la participation à un nombre
plus élevé de séances.

Pour une première demande d'acquisition, le nouveau licencié devra prouver qu'il a participé à ses trois tirs
obligatoires (effectuées avec les armes du club) depuis la date de délivrance de sa licence.
Pour un renouvellement, une ou deux séances effectuées au cours de l'année pourront être tolérées à condition de
présenter un carnet de tir mentionnant trois tirs pour les deux années précédant la demande.
b) La conservation des armes.
Les titulaires des autorisations de détention d'armes de 1ère ou 4ème catégorie doivent également entreposer à leur domicile
leurs armes dans un coffre-fort ou une armoire de sécurité et doivent prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par
un tiers. Toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation doit être accompagnée de la justification des installations
27

mentionnées ci-dessus. A défaut de facture ou d'une attestation prouvant l'achat du coffre ou son installation, la preuve peut être
apportée par tout moyen :
-
si la détention est ancienne ou provient d'une succession : attestation d'assurance, l'attestation sur l'honneur du
demandeur accompagnée d'une photographie du coffre peut suffire, au regard de l'ensemble des éléments
concourants à la délivrance de l'autorisation.
Pour les particuliers, les coffres ou armoires n'ont pas à être scellés dans les murs ou le sol. L'arme autorisée doit être
détenue et conservée au domicile.
Le non-respect de cette obligation peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale du détenteur en
cas d'accident ou de délit commis avec une arme autorisée.
Toutefois, s'agissant des armes détenues par les tireurs sportifs, il est admis qu'elles soient placées dans le coffre ou
l'armoire forte du club. Dans ce cas, il convient que le demandeur produise une attestation du président de l'association et que lui-même
atteste que, sauf lors de la pratique du tir sportif, il laisse en permanence son arme dans le coffre-fort de l'association.
En revanche, le placement des armes autorisées dans le coffre-fort d'un établissement bancaire n'est pas autorisé par la
réglementation en vigueur (article 48-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité
Au sens usuel, un coffre-fort ou une armoire forte est un coffre ou une armoire en métal, blindé et ayant une serrure de
sûreté. Ainsi, un simple meuble métallique, ou une cantine ne répond pas à cette définition.
28

L'ACQUISITION ET LA DETENTION
DES ARMES SOUMISES A DECLARATION
En application de la directive européenne du 18 juin 1991, le décret du 6 mai 1995 a introduit un régime de
déclaration pour les armes :
-
du paragraphe II de la 5ème catégorie
-
du paragraphe I de la 7ème catégorie.
Appartiennent

à la 5ème
catégorie II

, les armes suivantes :
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres
que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux
canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon,
dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des
fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
Appartiennent

à la 7ème
catégorie I

, les armes suivantes :
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-
dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la
bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans
cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
Il est important de rappeler que les munitions de ces armes ne sont pas soumises à déclaration.
Par contre, les armes de 5ème catégorie I ( Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres
que ceux classés dans les catégories précédentes, les fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que
ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un
boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance) et les armes de 7ème catégorie II (armes d'alarme et de starter, armes de
signalisation dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté, armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé
lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au
29

paragraphe 1 du II de la 4e catégorie, armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent
article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules) ne sont pas
soumises à déclaration.

A
Les conditions d'acquisition et de détention des armes soumises à déclaration par des personnes âgées de dix-huit ans
au moins

L'acquisition n'est possible que sous réserve de la présentation du permis de chasser revêtu de la validation de l'année en
cours ou de l'année précédente ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou
éléments de munitions soumis à déclaration.
La présentation de ces documents remplace la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de
la défense.
Par contre n'est pas subordonnée à la présentation du permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21
du code de l'environnement revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique
du tir l'acquisition faite en vue d'un transfert vers un autre Etat membre de la communauté européenne ou faite en vue de l'exportation
vers un pays tiers :
-
des armes des paragraphes 1 et 2 du I de la 7ème catégorie et des munitions et éléments de munitions du III de la 7e
catégorie lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'exportation vers un pays tiers ;
-
des armes II de la 7ème catégorie et celle du paragraphe 3 du I de la même catégorie ;
-
des armes à percussion annulaire du paragraphe 1 du I de la 7ème catégorie ou des éléments de ces armes ou des
munitions et des éléments de munitions de ces armes, lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du
tir sportif ou par un exploitant de tir en possession du récépissé de déclaration.
B
Les conditions d'acquisition et de détention des armes soumises à déclaration par des mineurs
Pour l'acquisition d'armes de 5ème, 7ème catégorie, les mineurs de plus de seize ans doivent présenter les documents
suivants :
-
l'autorisation de la personne qui exerce l'autorité parentale,
-
le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,
revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition,
-
la licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation
du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.

Pour l'acquisition des munitions et éléments de munitions de 5ème, 7ème, 8ème catégories, les mineurs de plus de seize
ans doivent présenter l'un des titres suivants :
-
le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser
étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de
l'acquisition,

-
la licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation
du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.

C
La procédure d'acquisition des armes soumises à déclaration
L'article 17 du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 précité introduit après l'article 47 du décret du 6 mai 1995
trois articles qui précisent la procédure d'acquisition des armes soumises à déclaration en indiquant les pièces devant être fournies par le
déclarant à l'armurier qui adresse la déclaration au préfet du lieu du domicile. L'autorité administrative délivre un récépissé après avoir
réalisé certains contrôles quant à la capacité du déclarant à détenir une arme.
30

Toute personne physique ou morale qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un
armurier, une arme ou un élément d'arme soumise à déclaration doit faire une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par
l'arrêté prévu à l'article 121 du décret du 6 mai 1995.
Pour la personne morale, la déclaration est faite par son représentant légal et adressée par l'armurier au préfet du siège
de la personne morale.
Pour les armes du II de la 5ème catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7ème catégorie, la déclaration doit être
accompagnée de l'un des documents suivants :
-
l'attestation d'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée,
-
la licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du
ministre chargé des sports pour la pratique du tir,
-
le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,
revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente,
-
la présentation de l'un des titres mentionnés ci-dessus exonère la production du certificat médical,
-
pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7ème catégorie, c'est-à-dire pour les armes à feu fabriquées pour tirer une balle
ou plusieurs projectiles non métalliques tels que les flasball, la déclaration est accompagnée d'un certificat médical,
placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant
n'est pas incompatible avec leur détention.
D
L'acquisition par voie successorale ou par découverte d'armes soumises à déclaration
L'article 16 modifie l'article 47 du décret du 6 mai 1995 en définissant la procédure de déclaration lorsqu'une personne
est mise en possession d'une arme ou d'un élément d'armes du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie par découverte ou par voie
successorale.
La déclaration accompagnée d'une copie du permis de chasser ou d'une licence de tir sportif en cours de validité est
reçue par le commissariat ou par la brigade de gendarmerie qui l'a transmet sous pli fermé au préfet du lieu du domicile du déclarant.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de 15 jours qui atteste que
l'état de santé physique ou psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces armes. (cette disposition rentrera en application 6
mois après le 1er jour de la date de publication).
TRANSFORMATION, NEUTRALISATION, ABANDON A L'ETAT ET DESTRUCTION
Ces dispositions s'appliquent principalement aux détenteurs d'armes découvertes, obtenues par voie successorale, dont la
catégorie a changé ou qui ne sont plus autorisés à détenir leurs armes ainsi qu'aux détenteurs dont les armes ont été saisies dans le
cadre d'une procédure de saisie administrative.
Plusieurs procédures s'offrent alors selon que les personnes souhaitent garder ces armes
ou s'en défaire.
La transformation quand elle est possible techniquement peut-être faite par un armurier qui l'a transmet au contrôle
technique de l'établissement public de Bourges (pour vérification), ce dernier délivre une attestation de transformation d'armes, puis
l'arme repart au banc d'épreuve de Saint Etienne qui appose des poinçons sur l'arme modifiée et établit un certificat d'épreuve. L'arme
se retrouve dans une catégorie autorisée.

L'établissement technique de Bourges est agrée par le ministère de la défense, le banc officiel de Saint Etienne et
reconnu par le ministre de l'industrie
La neutralisation classe l'arme en 8ème catégorie (collection). Elle rend l'arme inapte au tir. Elle est irréversible. Seul
le banc d'épreuves de Saint Etienne est autorisé à faire la neutralisation. Une procédure particulière est mise en place pour l'envoi. Sur
chacune des pièces ayant subi les opérations techniques de neutralisation (canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet le banc
d'épreuve appose un poinçon.
Chaque arme neutralisée fait l'objet d'une attestation remise au détenteur, qui comporte la signature du directeur du banc
d'épreuve ou de son délégué, le cachet officiel du banc d'épreuve, le numéro d'ordre de l'attestation, le type, la marque, le modèle, le
calibre et le numéro matricule de l'arme et enfin le numéro du bon de travaux.
La destruction : peut être faite par un armurier titulaire de l'autorisation pour 1ère et 4ème catégorie : l'arme est réduite à
l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme, barillet, chargeurs...) et non classés (mécanismes de
visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, mais
le numéro matricule est préservé, elle est conservée un an et mise à la disposition de la police ou de la gendarmerie qui procède aux
vérifications lors des contrôles. effectués sur le registre. Un reçu de cette destruction est délivrée au détenteur. L'autorisation (ou la
31

déclaration s'il s'agit d'une arme de 5ème ou 7ème catégorie) est remise en même temps que l'arme à l'armurier. La destruction ne donne
pas lieu à indemnisation.

L'abandon

à l'Etat pour

destruction : Le détenteur dépose son arme au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie de son domicile, un récépissé est délivré, un double est transmis en préfecture pour régularisation. Elle ne donne lieu à
aucune indemnisation
. Les personnes concernées sont principalement les particuliers amenés à se dessaisir d'une arme soit à la suite
d'une décision préfectorale, soit s'ils déclarent l'avoir trouvée ou reçue en succession, mais aussi les collectivités territoriales et
établissements publics de l'Etat (cas des polices municipales).
Un récépissé d'abandon d'arme a l'Etat et rédigé et transmis au service préfectoraux.
La procédure d'abandon concerne les catégories 1, 4, 5, 7 et 8 mais pas les 6ème ni les armes d'un calibre égale ou
supérieure à 20 mm ; ces dernières sont remises directement au centre de déminage de la défense et de la sécurité civile de même que les
explosifs, agents propulsifs (poudre), artifices et objets explosifs artisanaux.
LES TRANSFERTS DE PROPRIETE
Lorsqu'une arme est transférée à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier annule l'acquisition
correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse une copie de ce document au
préfet compétent de manière à clôturer le dossier se rapportant à cette arme, et inscrit le transfert sur le registre spécial détenu au titre du
commerce.
Une déclaration est faite sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.et transmise par
l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en
France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de
l'année précédente ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à
l'article L. 2336-3 du code de la défense.
La perte ou le vol d'une arme de 1ère, 4ème, 5ème ou 7ème catégorie doit faire l'objet sans délai, de la part du détenteur, d'une
déclaration écrite adressée au commissaire ou commandant de brigade et donnant toutes les indications utiles sur les circonstances
supposées ou constatées de la perte ou du vol. Un récépissé de cette déclaration est transmise au préfet qui a délivré l'autorisation.
L'ACQUISITION D'UNE ARME PAR DÉVOLUTION VOIE SUCCESSORALE
PAR UNE ACQUISITION À L'ÉTRANGER OU QUAND L'ARME A ÉTÉ TROUVÉE
Toute personne physique qui entre en possession d'une arme ou d'un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la
7e catégorie soit par dévolution successorale ou par un achat à l'étranger ou bien parce qu'elle a trouvé l'arme ou un élément d'arme
desdites catégories fait sans délai une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute
autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les
conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, la déclaration est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et
attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration est accompagnée d'un des titres susmentionnés du certificat médical placé sous pli fermé et transmise par
le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.
LE PORT ET LE TRANSPORT DES ARMES
32

Le transport d'armes de 1ère et 4ème ne peut se faire sans motif légitime (déplacement chez un armurier, participation à
une séance de tir...) et si tel est le cas, l'arme ne doit pas être immédiatement utilisable (verrou, démontage, gaine, housse). Le transport
d'arme ne doit pas être confondu avec le port d'arme.
Le port d'arme (avoir une arme sur soi, dans la poche, dans un étui à la ceinture ou sous le bras) est interdit, sauf pour
les activités professionnelles autorisées.
L'arme de chasse n'est transportée dans un véhicule que démontée, déchargée ou placée sous étui.
Le port libre ne signifie par pour autant la liberté de porter une arme en toutes impunités.
En conséquence, le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
Toutefois, sont interdits le port des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des armes de poing de 7ème et 8ème
catégories, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres
armes de la 6e catégorie. Est également interdit, le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des
armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs et pour les
personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération. Ces
armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet
objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
TABLEAU RECAPITULATIF
PRINCIPE
SITUATION
CATEGORIE
LIBRE
- armes d'épaule et munitions de 5, 7 et 8ème catégorie sauf
port et transport
restrictions
- armes et munitions des 1ère et 4ème catégorie
port
- armes de poing des 7ème et 8ème catégorie
- armes de 6ème catégorie nommément désignées,
- armes de 6ème catégorie sans motif légitime.
INTERDIT
- armes et munitions des 1ère et 4ème catégorie
transport sans motif légitime
- armes de 6ème catégorie
- armes de poing de 7ème catégorie
La licence délivrée par la fédération vaut titre de transport légitime pour les armes détenues régulièrement et utilisées
dans le cadre de l'activité sportive ; le carnet de tir est indispensable lors du transport.
A titre indicatif, la sécurité des éventuelles expéditions et des transports d'armes nécessitent certaines dispositions. Les
expéditions (catégorie 1 (paragraphe 1 à 4, 4, 5, 7) doivent être effectuées sans qu'aucune mention fasse apparaître la nature du contenu
sur l'emballage extérieur.
En outre les armes de 1èrecatégorie paragraphe 1 à 4 et 4ème catégorie doivent obligatoirement faire l'objet de deux
envois séparés :
-
d'une part, les armes proprement dites sur lesquelles a été retirée l'une des pièces principales,
-
d'autre part, les pièces prélevées qui doivent être acheminées séparément, à 24 h d'intervalle au moins.
LA CARTE EUROPEENNE D'ARMES A FEU
Il s'agit d'un passeport pour les armes, utilisé pour voyager au sein de l'union européenne, ou en transit par un
pays de l'union européenne. Cette carte présente un intérêt pour les chasseurs et les tireurs sportifs.
A
La délivrance de la carte européenne d'armes à feu
33

a) Le demandeur, français ou étranger, doit résider sur le territoire français
La carte est délivrée par l'autorité préfectorale du lieu du domicile des ressortissants français ou des ressortissants
étrangers résidant régulièrement en France.
La preuve de la résidence est apportée par un passeport ou une carte d'identité s'il s'agit d'un ressortissant français (art.
78 du décret du 6 mai 1995), par un titre de résident s'il s'agit d'un étranger résidant en France (l'arrêté du 13 février 1998 donne la liste
des documents faisant preuve de la résidence).
b) Le demandeur ne peut faire inscrire sur la carte que les armes à feu dont il est le détenteur légal
La carte est délivrée sur demande aux personnes légalement détentrices et utilisatrices d'armes à feu et qui peuvent le
justifier (présentation selon le cas, et s'il y a lieu, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration). Ainsi, le demandeur ne peut faire
inscrire sur sa carte une arme de chasse qui lui est prêtée par un ami.

La carte peut être délivrée à compter de l'âge légal de détention pour les armes figurant sur celle-ci (sous réserve de
l'accord parental pour les mineurs).
La carte ne peut être délivrée qu'à une personne physique. Elle est essentiellement destinée aux chasseurs et aux tireurs
sportifs.
c) Les armes pouvant être inscrites sur la carte
Peuvent être inscrites sur la carte, sous réserve de la justification du titre de détention pour les armes soumises à
autorisation et pour les armes soumises à déclaration, les armes de 1ère, 4ème, 5ème (soumises à déclaration ou non) et les armes de 7ème
catégorie soumises à déclaration.
Les armes de 6ème catégorie, celles de 7ème catégorie non soumises à déclaration et les armes de 8ème catégorie ne doivent
pas être inscrites sur la carte européenne.
Le nombre d'armes pouvant être inscrites sur la carte européenne est de 12 armes au maximum.
En cas de détention en plus grand nombre, le détenteur doit faire un choix entre celles de ses armes qu'il est
susceptible d'emporter dans un autre pays de l'Union européenne, car il ne peut être délivrée qu'une seule carte par personne.
d) La durée de validité de la carte.
La carte a une durée de validité de 5 ans (10 ans si n'y figurent que des armes de 5ème catégorie non soumise à
déclaration), renouvelable 5 fois.
La délivrance de la carte est soumise à la perception d'un droit de timbre de 8 euros.
B
L'utilisation de la carte européenne d'armes à feu
La carte européenne d'arme à feu a été prévue par la Commission européenne afin de faciliter les déplacements
temporaires des chasseurs et des tireurs sportifs avec leurs armes au sein de l'Union européenne pour pratiquer leur activité
cynégétique ou sportive.

a) Un titre indispensable pour voyager : le cas des résidents en France voyageant au sein de l'Union européenne
La carte européenne d'arme à feu peut être considérée comme un passeport pour les armes utilisables lors des
voyages temporaires dans les autres pays de l'Union européenne (ou en transit par eux).
La carte est indispensable pour le chasseur ou le tireur sportif qui réside en France et qui va chasser ou pratiquer le
tir sportif dans un autre pays de l'Union européenne avec ses armes (qui doivent figurer sur la carte) ou qui, se rendant en voyage à
l'étranger (hors Union européenne), transite par un pays de l'Union européenne.

Toutefois, il semble que de nombreux pays qui ne font pas partie de l'Union exige également du chasseur ou du tireur
européen qui arrive sur leur territoire avec une arme qu'il présente sa carte européenne d'arme à feu.
La carte européenne allège les formalités douanières mais, le plus souvent, elle ne suffit pas, chaque Etat membre de
l'Union conservant son pouvoir de soumettre à autorisation l'entrée sur son territoire avec une arme.
34

1) La procédure douanière est allégée car, en application de l'article 86 du décret du 6 mai 1995, le détenteur, résidant en
France, de la carte européenne d'arme à feu qui effectue un voyage vers un autre pays de l'Union européenne (ou qui transite par celui-
ci) n'est pas soumis au régime de droit commun prévu pour le transfert des armes entre les pays de l'Union (permis de transfert délivré
par le ministre chargé des douanes, éventuellement après accord préalable du pays de destination ­voir chapitre 16).
2) Mais le détenteur de la carte doit préalablement à son voyage demander à l'Etat de destination, quand celui-ci l'exige,
de lui délivrer une autorisation qui, si elle est délivrée, doit être portée sur sa carte européenne.
Ainsi, la détention de la carte européenne n'exonère pas le particulier de la démarche préalable consistant à se
renseigner auprès des autorités du pays de l'Union où il veut se rendre (ou par lequel il transite) pour savoir s'il doit demander
une autorisation et si oui comment et où il peut se faire délivrer cette autorisation.

b) Le cas des résidents dans un autre pays de l'Union européenne en voyage en France.
L'article 88 du décret du 6 mai 1995 indique que l'autorisation précitée est délivrée par le préfet du lieu de destination,
et en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France.
L'autorisation peut être délivrée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an et elle inscrite sur
la carte européenne de l'intéressé (dans la partie 5 «autorisations des Etats membres visités»).
L'autorisation préalable est prévue pour les armes, les munitions et leurs éléments de 1ère catégorie § 1 à 3 acquis à titre
personnel, les armes, les munitions et leurs éléments de 4ème catégorie I, les armes et leurs éléments de 5ème catégorie et les armes et
leurs éléments de 7ème catégorie soumis à déclaration
Pour les autres armes et munitions, c'est le régime d'importation de droit commun qui s'applique selon la catégorie de
l'arme ou de la munition, c'est-à-dire, soit autorisation d'importation ou accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes, soit
libre.
L'article 88 précité prévoit un régime particulier, dispensant de la demande d'autorisation, pour les chasseurs et les
tireurs sportifs résidents d'autres Etats membres titulaires de la carte européenne s'ils justifient, selon le cas : d'une invitation écrite à
une chasse ou de la preuve de l'inscription à une compétition officielle de tir.
S'ils remplissent ces conditions, les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent, sans avoir à demander
l'autorisation du préfet, détenir au cours de leur voyage en France 3 armes de chasse de 5ème catégorie ou de 7ème catégorie soumise à
déclaration et cent cartouches par arme. Les tireurs sportifs peuvent quant à eux détenir 6 armes de tir dont au maximum 3 de 1ère
catégorie §1 à 3 ou à percussion centrale classées en 4ème catégorie.
35

GLOSSAIRE
LES ARMES ET ELEMENTS D'ARMES
Arme : intérieur du canon. Il est rayé longitudinalement selon un pas approprié pour conférer au projectile un effet de
rotation afin de stabiliser et régulariser sa trajectoire.
Annonce : c'est pouvoir dire où se situe l'impact sur la cible en fonction de l'analyse du tir au moment du départ du coup
(position des organes de visée par rapport au visuel, qualité du lâcher...)
Arme blanche : arme qui tranche, qui perce ou sert à frapper ou encore "tous objets susceptibles de constituer une arme
dangereuse pour la sécurité publique".
Arme à canon rayé : arme dont le canon comporte intérieurement sur toute sa longueur des rayures hélicoidales (droites
et gauche) ayant pour effet d'améliorer la précision et la pénétration du projectile.
Arme à répétition : arme qui après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une
cartouche prélevée dans le magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme.
Arme semi-automatique : arme qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut par une seule
pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup.
Arme automatique : arme qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut par une seule pression
sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups. Cette arme est interdite en tir sportif.
Arme à un coup : armes sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche
dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon.
Arme d'alarme : arme à feu destinée, par la percussion de la munition, provoquer un effet sonore d'alarme, dont les
caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille.
Arme de signalisation : arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques
excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille.
Pistolet : arme de poing avec ou sans chargeur, tirant coup par coup. L'éjection de la douille tirée et la réintroduction
d'une nouvelle cartouche dans la chambre de tir sont assurées automatiquement par la culasse (excepté les armes à un
coup).
Revolver : arme de poing, dont le tir à simple ou double action s'effectue par rotation d'un barillet. Les douilles tirées
restent dans leur logement et leur éjection ainsi que l'approvisionnement de l'arme sont effectués manuellement par le
tireur.
36

Arme à percussion centrale : arme dont le percuteur frappe l'amorce située au centre du culot de la cartouche.
Arme à percussion annulaire : arme dont le percuteur frappe l'amorçage annulaire, c'est à dire le pourtour du culot de
la cartouche.
Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement.
Barillet : magasin cylindrique des revolvers qui tourne sur un axe parallèle au canon pour placer successivement les
cartouches en position de percussion.
Bouche : orifice du canon par lequel sortent les projectiles.
Bretelle : accessoire utilisé en tir à la carabine dans certaines disciplines. Elle consolide le triangle arme/bras/ avant-bras
du tireur.
Busc : partie supérieure de la crosse des carabines et des poignées des revolvers ou pistolets
Canon ou tube : partie de l'arme qui guide le projectile. Sa qualité confère à l'arme la majeure partie de sa précision.
Cale-main : utilisé en tir à la carabine. Fixé sur le fût, il évite à la main de changer de position et relie la bretelle à
l'arme.
Carcasse : partie usinée qui supporte le canon et l'ensemble des pièces constitutives de l'arme..
Chambre : alvéole du barillet des revolvers recevant la cartouche. Partie du canon du pistolet ou de la carabine où se
loge la cartouche provenant du chargeur ou du magasin.
Chargeur : boîtier amovible contenant les cartouches
Chien : il est apparent sur les revolvers et comprend souvent le percuteur mais aussi sur certains pistolets comme le Colt
45 ou la Winchester. La gâchette ayant décrochée le chien, libéré provoque le départ du coup directement ­chien à
percuteur ou en frappant sur le percuteur.
Cliquer : déplacer la hausse pour régler le tir. Les vis de hausse comportent des clics. Notons qu'il faut déplacer la
hausse dans le sens où l'on veut déplacer le tir.
Cordon : liseré séparant les zones de valeurs des points.
Crosse : partie de l'arme d'épaule ou de poing qui permet sa préhension. Le tireur peut l'adapter à sa morphologie.
Culasse : pièce mobile de l'arme qui comporte le percuteur et l'extracteur. Dans son mouvement arrière engendré par la
poussée des gaz ou la manipulation du tireur, la culasse extrait la cartouche oul'étui vide et réarme le chien. Dans son
mouvement avant, provoqué par le ressort récupération ou la manipulation du tireur, elle prélève un nouveau projectile
dans le chargeur ou le magasin et l'introduit dans la chambre.
Détente : queue de détente, c'est une pièce sur laquelle l'index exerce une pression qui provoque le décrochage de la
gâchette. Elle est appelée à tord gâchette .Une pression sur la queue de détente arme le chien puis le libère, c'est la
double action.
Epaulé : action qui consiste pour un carabinier à placer la plaque de couche de son arme contre son épaule ou son bras
pour commencer sa mise en position et l'action de viser ­ tirer..
Fût : partie inférieure de la crosse en avant du pontet
Fusil : de chasse ou de guerre. En tir sportif aux plateaux, l'arme d'épaule est appelée fusil ou carabine, en fonction de la
discipline tirée.
Gâchette : pièce interne du mécanisme de détente qui retient le chien arme et qui décroche lors de l'action du doigt sur la
queue de détente.
Groupement : cette notion correspond à un nombre d'impacts situés au même endroit dans une cible.
Guidon : c'est le deuxième élément de la visée, situé à l'extrémité du canon, au dessus de la bouche. Le plus souvent
fixe, il est parfois mobile sur les armes anciennes. Il est souvent interchangeable pour pouvoir modifier sa taille et sa
forme. Il est toujours à lame pour les pistolets et revolvers de compétition et 99 fois sur 100 en anneau pour les carabines
et sous le tunnel protège guidon.
Hausse : des deux instruments de visée de l'arme, c'est le plus proche de l'oeil. Elle est réglable en hauteur et latéralement
pour permettre d'ajuster le tir.
37

Iris : système se fixant sur la hausse. Il permet de régler le diamètre de l'ouverture et de positionner des écrans de
couleur.
Lâcher : action du doigt sur la queue de détente qui a pour but de provoquer le départ du projectile
Ligne de mire : droite allant du centre de la hausse au guidon
Ligne de visée : droite théorique allant de l'oeil du tireur au point visé en passant par les instruments de visée.
Lunette : optique grossissante ou téléscope qui permet de voir ses impacts en cible.
Lunette de visée : accessoire pouvant être monté sur une arme
Percuteur : pièce qui frappe l'amorce pour faire partir le coup. Presque toujours solidaire du chien sur le revolver, il est
intégré à la culasse sur le pistolet et la carabine
Plaque de couche : partie arrière fixe ou mobile de la crosse des carabines et fusils qui se place contre l'épaule ou le
bras. Réglable, elle permet au tireur par son déplacement vertical, de s'adapter aux différentes positions debout, genou,
couché, ainsi que d'offrir un placement en bonne position par rapport à la hauteur de sa cible.
Poignée pistolet : partie de la crosse carabine adjacente au pontet permet la prise en main
Point moyen : milieu d'un groupement d'impacts.
Pontet : pièce en arceau protégeant la queue de détente d'un accrochage intempestif, d'un choc, d'un déplacement....
Portée : distance maximale possible du parcours d'un projectile
Prise en main : manière de prendre l'arme.
Rechargement des munitions : action de recomposer une munition à partir des éléments de base qui la composent :
étui, amorce, poudre, balle. Dans certaines disciplines le rechargement est conseillé afin d'obtenir le meilleur couple
arme/munitions.
Réglage : déplacement de la hausse dans le sens où l'on veut faire porter son tir (voir cliquer).
Simple action : que le chien est armé par un procédé autre que la pression sur la queue de détente.
Trajectoire : courbe décrite par le projectile dans son déplacement dans l'espace.
Tir précis : ensemble d'impacts très groupés situé n'importe où dans la cible
Tir juste : ensemble de coups groupés situés au centre de la cible. Pour obtenir un tir juste, après avoir effectué un tir
précis on fait intervenir un réglage.
Visuel : partie centrale noire de certaines cibles.
LES MUNITIONS ET ELEMENTS DE MUNITIONS
Amorce : capsule amovible sertie au fond de l'étui d'une cartouche à percussion centrale contenant la matière
inflammable au choc du percuteur pour mettre feu à la poudre. Dans une percussion annulaire, la matière inflammable
est logée au fond et au pourtour du culot de l'étui.
Balle : c'est le projectile. Il est généralement en plomb. Il peut être chemisé de laiton (ou de cuivre s'il est propulsé à une
vitesse initiale élevée). Son poids est le plus souvent cité en grains : un grain = 0;0648 grammes ; un gramme = 15,432
grains.
Bourrelet : partie saillante du culot de l'étui des cartouches.
Cartouche : ensemble comportant l'étui, l'amorce la poudre et le projectile
Cartouches à gorge: utilisées pour les armes d'épaule ou les armes de poing (généralement les pistolets).
38

Cartouches à bourrelets : utilisées pour les armes d'épaule et armes de poing (généralement les revolvers).
Cartouches à broche : en voie de disparition, elle ne comporte pas d'amorçage central ou annulaire.
Cartouches à blanc : en plastique blanc pour l'armée et métallique pour l'usage civil, contient uniquement une charge de
poudre.
Cartouches à balles perforantes : munitions avec balle blindée à noyau dur perforant.
Cartouches à balle explosives : munitions avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact.
Cartouches à balle incendiaire : munitions avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air
ou lors de l'impact.
Cartouches à balle expansive : munitions dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit,
pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Sont compris dans cette catégorie les projectiles à pointes
creuses.
Elément de munitions : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée,
douille amorcée et chargée.
Balistique extérieure : science qui traite du mouvement du projectile sur sa trajectoire dans le milieu environnant.
Balistique intérieure : science qui étudie le mouvement du projectile à l'intérieur du canon (pression, déformation,
vitesse de rotation...).
La détermination en millimètres du diamètre des munitions américaines se calcule en multipliant le calibre de l'arme par
le centième de la valeur du pouce, soit 0,254 mm, exemples SMITH et WESSON 38, Spécial 38, Magnum 357 x 0,254 =
9 mm environ
Calibre : les calibres européens sont définis en millimètres. Les calibres anglo-saxons sont définis en pouces ou inches.
Un pouce ou inch = 25,4 mm..
Etui ou douille : partie de la cartouche, généralement en laiton, qui reçoit l'amorce et la poudre et sur laquelle on vient
sertir la balle.
Extracteur : ergot qui accroche la gorge ou le bourrelet de l'étui et permet de l'extraire de la chambre.
Flèche : hauteur maximum atteinte par la balle sur sa trajectoire
Ignition : mise à feu de la poudre
Impact : trou effectué par le projectile dans la cible
Wad-cutter: type de projectile entièrement en plomb qui découpe le papier ou le carton des cibles des impacts d'une
netteté parfaite comme le ferait un emporte-pièce.
***
Brochure réalisée en 2006 par la préfecture de la Haute-Saône - Bureau des élections et de la réglementation ­ service
armes avec la collaboration du ministère de l'intérieur, (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, de la
direction départementale de la jeunesse et des sports de la Haute-Saône, et des fédérations régionale et départementale
de tir.

39

40

Document Outline